T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R15. Lorsqu’un gestionnaire a fait avec un ou plusieurs régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières, chacun étant appelé «régime admissible» dans le présent article, un choix conjoint visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 433.22 de la Loi, lequel est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire, et que le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de cette période de déclaration donnée, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du gestionnaire le montant donné, positif ou négatif, qui correspond à l’ensemble des montants dont chacun est soit le montant positif qu’un régime admissible devrait ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 de la Loi, soit le montant négatif qu’un régime admissible pourrait déduire dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un de ces articles, pour une période de déclaration donnée du régime admissible, si ce montant positif ou négatif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
1°  le début de la période de déclaration donnée du régime admissible coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, selon le cas, entre le régime admissible et le gestionnaire entre en vigueur;
2°  la fin de la période de déclaration donnée du régime admissible coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, selon le cas, entre le régime admissible et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
3°  les paragraphes 1 et 2 du troisième alinéa de l’article 433.22 de la Loi et l’article 433.16R14 ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée du régime admissible;
4°  lorsque, à un moment de la période de déclaration donnée du régime admissible, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2 de la Loi, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime admissible et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime admissible.
Pour l’application du premier alinéa, un montant négatif relativement à un régime admissible n’est pris en considération que si le gestionnaire l’a versé au régime admissible ou l’a porté à son crédit.
D. 320-2017, a. 4.